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S2 13 37

UV

Wallis · 2014-03-03 · Français VS

S2 13 37 JUGEMENT DU 3 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), intimée (art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations)

Sachverhalt

A. X_________, né le xxx 1977, travaille comme responsable chez B_________ SA, à C_________. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Le 5 août 2012, vers 3h30 du matin, il a eu la malléole de la cheville gauche cassée durant une altercation avec un inconnu devant un bar de D_________. Ont également été diagnostiqués un traumatisme crânien simple et une éthylisation aigüe (1,5g/kg à l’éthylotest fait sur place). Les frais de traitements ont été pris en charge par la CNA. Cette dernière a organisé un entretien avec l’assuré en date du 19 octobre 2012. X_________ a alors indiqué qu’après avoir passé une grande partie de la soirée dans le bar, il avait constaté la présence d’un homme de très grande taille (plus de deux mètres), bâti comme une armoire à glace. Ce personnage n’était pas passé inaperçu car il avait rapidement cherché la bagarre dans le café et s’était permis d’aller à l’intérieur du bar pour se servir un verre. Il avait insulté un ami de l’assuré. Vu la stature de l’individu, personne n’avait osé lui répondre. L’assuré a alors ajouté être sorti fumer devant le bar lorsque, sans raison apparente, il avait vu son agresseur fondre sur lui. Un rapport de police a été établi le 28 novembre 2012 ; en sus de la victime, deux « personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) » ont été entendues dans le cadre de l’enquête de police . E_________ (auditionné le 28 novembre 2012) a notamment rapporté que, durant la soirée, X_________ avait créé du scandale en s’adressant à plusieurs personnes et en les bousculant quelque peu en titubant ; il devait être sous l’effet de drogues autre que la marijuana et était saoul. X_________ avait ensuite proposé du cannabis aux gens se trouvant sur le parking du bar et, essuyant un refus, avait insulté tout le monde, notamment son futur agresseur, légèrement alcoolisé, lequel lui avait mis une gifle l’ayant fait chuter. E_________, vu avec l’auteur peu avant les faits, a affirmé ne pas connaître l’identité de ce dernier. Il a ajouté avoir quitté les lieux seul au volant de son automobile, un 4x4 de couleur noir immatriculé à F_________, étant précisé que l’auteur des faits a pris la fuite à bord d’un véhicule similaire.

- 3 - G_________ (auditionnée le 24 septembre 2012), également présente lors des faits, a décrit l’état de X_________ de « très joyeux. Il faisait la fête ». L’agresseur était également dans un état bien alcoolisé. Au vu de son physique, soit crâne rasé et tatouages, elle avait pensé qu’il consommait des stupéfiants et lui avait demandé s’il avait quelque chose à fumer. Il lui avait répondu qu’il avait la marchandise et qu’il était d’accord de fumer avec elle, mais seulement si le pote de G_________, soit X_________, venait avec eux sur le parking. X_________, G_________ et l’agresseur s’étaient ainsi éloignés pour partager un joint. Arrivés vers la voiture dans laquelle devait se trouver la marchandise, l’agresseur avait regardé bizarrement X_________ et avait indiqué d’un ton assez agressif qu’il n’y avait pas de drogue, qu’il n’aimait pas du tout les fumeurs et qu’ils étaient des « sales drogués de merde ». G_________ a ajouté que, comme il pleuvait, elle s’était retirée à l’abri devant l’entrée du H_________ (immeuble où se trouve le bar). X_________ était resté sur le parking pour discuter avec l’individu, lequel lui avait asséné un coup de poing au visage ; X_________ était alors tombé au sol. G_________ était revenue vers eux et X_________, bien que disant avoir très mal à la cheville, s’était relevé. G_________ leur avait demandé d’arrêter cette violence ; l’agresseur, interrogé par X_________ sur la question de savoir s’il frappait également les femmes, avait répondu qu’il n’allait pas la frapper mais que si X_________ restait à proximité il allait lui en remettre une. Malgré l’intervention de G_________, X_________ n’avait pas voulu partir, de sorte que cette dernière était allée chercher du secours. L’agresseur avait quitté les lieux à bord d’un 4x4 noir ; ses amis étaient également partis rapidement. X_________ (auditionné le 23 septembre 2012) a indiqué qu’il n’avait fait qu’accompagner G_________ sur le parking, après lui avoir prêté un peu d’argent, au motif qu’il ne faisait pas confiance à cet inconnu, de par son aspect physique. Selon X_________, il n’y avait pas eu d’échange de mots avec l’agresseur avant que celui-ci ne le frappe ; ce dernier l’avait alors traité de « putain de dealer ». Le rapport d’annonce du 28 novembre 2012 indique qu’il n’a pas été possible de voir le déroulement des faits sur les bandes vidéo du bar. Ces dernières montraient par contre que, peu avant les faits, E_________ discutait devant l’établissement avec l’agresseur. Interrogé à ce propos, E_________ a répondu qu’il était possible qu’il ait parlé avec l’agresseur, mais qu’il ne le connaissait pas. L’auteur n’a pas pu être identifié.

- 4 - Dans une décision du 27 décembre 2012, la CNA a retenu qu’il ressortait notamment du rapport de police que, suite à une altercation verbale avec l’auteur de ses lésions, l’assuré s’était rendu sur le parking où l’auteur en était venu aux mains. Selon la LAA, les prestations en espèces étaient réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu lors de bagarres ; au vu des circonstances de l’accident, la CNA estimait ainsi devoir appliquer une réduction de 50%. B. X_________ a contesté cette décision par opposition du 21 janvier 2013. En substance, il a contesté toute responsabilité dans l’agression dont il avait gratuitement été victime. La CNA a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 février 2013. La Caisse a rappelé qu’il importait peu de savoir pour quelle raison une personne a pris part à une rixe, qui en est venu le premier aux apostrophes bruyantes ou aux voies de fait ou quelle tournure a pris l’événement. A l’aune des éléments ressortant du rapport de police, notamment des témoignages, la CNA a relevé que, si le déroulement des faits comportait certes quelques incertitudes sur des points isolés, force était néanmoins de constater que les points essentiels au traitement du présent litige avaient pu être établis de manière hautement vraisemblable, étant rappelé que la vraisemblance prépondérante prévalait en assurances sociales. La CNA a notamment estimé que les déclarations de G_________ étaient probantes, cette dernière n’ayant eu aucun intérêt à mentir, contrairement à ce qui pouvait être le cas de E_________ (relation avec l’auteur non clairement établie). La version des événements donnée par G_________ était ainsi à considérer comme déterminante, notamment en ce qu’elle affirmait que lorsqu’elle avait compris qu’il n’y aurait rien à fumer, notamment parce qu’elle avait clairement posé la question à l’individu, lequel lui avait répondu en prenant un ton agressif, et, qu’à ce moment-là, elle avait décidé de quitter les lieux, mais qu’en revanche X_________ était resté sur le parking pour discuter avec l’individu en question. Il devait ainsi être retenu que X_________, malgré le déroulement étrange des événements et le ton soudain agressif de l’autre protagoniste, était resté dans une zone de danger. Au demeurant, X_________ avait lui-même décrit l’auteur comme une personne inspirant peu confiance. Au vu du déroulement des faits, l’opposant ne pouvait ainsi prétendre avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue. Peu importait par ailleurs que l’autre protagoniste ait lui aussi eu un comportement critiquable. Le taux de réduction correspondait finalement au minimum légal. C. Représenté par Me A_________, X_________ a interjeté recours céans en date du 8 avril 2013. Il a notamment exprimé que l’ambiance devant le bar était bon enfant et

- 5 - qu’aucune tension n’était perceptible, sans quoi G_________ n’aurait pas accepté de suivre l’agresseur sur le parking attenant. Il a ajouté que c’était de manière totalement inattendue que l’auteur lui avait asséné un coup de poing. Le recourant a ajouté que l’agresseur avait pris la fuite dans le véhicule de E_________, ce qui discréditait son témoignage. X_________ estimait être tombé dans un guet-apens. Il a requis l’audition de G_________, respectivement a réservé le dépôt d’une déclaration écrite par cette dernière. Le recourant a conclu l’annulation de la décision sur opposition entreprise et à ce que la CNA soit invitée à lui verser de pleines prestations, sans réduction pour faute, le tout sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale. Se déterminant sur le recours en date du 13 mai 2013, l’intimée a souligné que son assuré avait déjà remarqué son agresseur dans le bar et avait précisé que celui-ci cherchait la bagarre et avait insulté un de ses amis ; cela ne l’avait pas empêché de suivre cet inconnu sur le parking, s’isolant ainsi du reste des clients du bar ; à ce stade, il était conscient du danger vers lequel il se dirigeait. Sur le parking, l’inconnu avait encore paru agressif, insultant l’assuré et G_________, laquelle était d’ailleurs partie ; l’assuré avait choisi de rester, même après avoir reçu les premiers coups (cf. le témoignage de G_________). La CNA a par ailleurs relevé qu’une condamnation pénale de l’agresseur (au demeurant toujours inconnu), n’aurait aucune incidence sur cette procédure, l’instruction de la présente affaire étant suffisante pour se faire une idée claire du comportement de l’assuré ; une suspension de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ne se justifiait donc pas. L’intimée a conclu au rejet du recours. Répliquant le 5 juillet 2013, le recourant a invité la Cour à dénoncer E_________ pour faux témoignage. Il a par ailleurs requis l’audition de G_________, seul témoin neutre, ses propos tenus à la police étant imprécis et inexacts, étant relevé qu’elle était avinée lors de son audition et avait vraisemblablement consommé de la marijuana. Il a de nouveau requis une suspension de la cause dans l’attente des procédures d’instruction à accomplir dans la procédure pénale. Le recourant a contesté avoir déjà « repéré » son agresseur dans le bar ; cela ne ressortait en tous cas pas de ses déclarations à la police du 23 septembre 2012. Le recourant a ensuite souligné le caractère inattendu de l’agression : il avait été totalement improbable que l’agresseur « se transforme en un instant d’un vendeur de haschich à (en) un défenseur violent de la cause anti- drogue ». Il avait été blessé lors de sa première chute, de sorte que son comportement ultérieur n’était pas relevant, étant précisé que, blessé, il ne pouvait partir sans l’aide

- 6 - d’un tiers. Le recourant a encore relevé qu’il était alcoolisé au moment des faits, ce qui devait être pris en compte, étant finalement souligné qu’il n’était qu’une victime et, de ce fait, ne devait pas être pénalisé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA n’y déroge expressément. Posté le 8 avril 2013, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 L’article 39 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéas 1 à 3 LPGA. Selon l’article 49 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des désordres (lettre c). La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. Selon la jurisprudence relative à l’article 49 alinéa 2 OLAA, il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il

- 7 - s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2011 du

E. 1.3 p. 4 s.; arrêt 9C_385/2010 du 24 décembre 2010 consid. 2.3.1).

4. Mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni accordé d’indemnité pour les dépens (art. 61 let. g LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 3 mars 2014

E. 4 juillet 2012 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 361/98 du 10 mars 1998 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_111/2008 du 8 juillet 2008 consid. 1). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 alinéa 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction ; celui-ci reste de toute façon de 50% au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2 et les réf.). Une réduction des prestations au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose également qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2.1). Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral U 325/05 du

E. 5 janvier 2006 consid. 1.2). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de provocation grave prévue à l’article 49 alinéa 2 lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut

- 8 - consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause. Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par ailleurs, la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une vengeance dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo- Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39,

p. 219; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), 1992, p. 153). Pour le Tribunal fédéral, l’assuré qui dérange par ses propos, interpelle grossièrement et bouscule les futurs auteurs, jette intentionnellement de la sauce dans leur direction et se dirige vers eux de manière rapide et agressive, main levée, provoque gravement autrui (art. 49 al. 2 let. b OLAA) et participe à une bagarre (art. 49 al. 2 let. a OLAA), dans la mesure où il se fait rouer de coups et est laissé pour mort, alors même qu’il n’a opposé aucune résistance (arrêt 8C_579/2010). 2.2 Il convient d’emblée de relever que la Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter des faits tels que constatés par la police cantonale. Si les propos de E_________ doivent certes être considérés avec réserve compte tenu de l’incertitude quant à ses liens avec l’agresseur, on peut par contre s’appuyer sur les propos de G_________, laquelle ne connaissant particulièrement ni l’assuré ni l’agresseur, n’avait pas de motif de faire de fausses déclarations. Par ailleurs, le procès verbal d’audition du 24 septembre 2012 ne comporte aucun élément permettant, contrairement à ce que prétend le recourant, de retenir que G_________ aurait alors été ivre ou sous l’effet de drogue ; il est souligné que les auditions n’ont nullement eu lieu le soir de l’agression, comme paraît le penser le recourant. La Cour peut également s’appuyer sur les indications fournies par l’assuré lui-même lors de l’entretien avec la CNA du 19 octobre 2012. Or, il ressort du rapport d’entretien y relatif, qu’après avoir passé une grande partie de la soirée dans le bar, le recourant avait constaté la présence d’un homme de très grande taille (plus de 2 mètres) et bâti comme une armoire à glace. Ce personnage n’était pas passé inaperçu car il avait rapidement cherché la bagarre dans le café et s’était permis d’aller à l’intérieur du bar

- 9 - pour se servir un verre. Il avait insulté un ami de l’assuré et l’avait traité de différentes grossièretés. Vu la stature de l’individu, personne n’avait osé lui répondre. Au vu de ces éléments, il appert que le recourant avait bel et bien déjà constaté que l’inconnu était agressif et semblait chercher la bagarre. C’est ce même individu que le recourant a pourtant décidé de suivre sur le parking à l’écart du bar, celui-ci ayant proposé une « cigarette magique » à G_________. X_________ a en effet expliqué à la Police qu’il avait accompagné G_________ au motif qu’il ne faisait pas confiance à son futur agresseur, de par son aspect physique. De son propre aveu, il a dès lors pris le risque de s’isoler avec une personne manifestement susceptible d’être violente. G_________ a exposé que lorsqu’ils étaient arrivés vers la voiture dans laquelle devait se trouver la marchandise, voiture qui n’a jamais été déverrouillée, l’agresseur avait regardé bizarrement X_________ et avait indiqué d’un ton assez agressif qu’il n’y avait pas de drogue, qu’il n’aimait pas du tout les fumeurs et qu’ils étaient des « sales drogués de merde ». Elle avait alors choisi de se retirer alors que X_________ était resté pour discuter avec son agresseur. Comme l’a retenu l’intimée, il est probable que les paroles échangées sur le parking en l’absence de G_________ n’aient pas été très courtoises ; cela n’est toutefois pas établi. Quoiqu’il en soit, compte tenu des circonstances, notamment du comportement étrange de l’inconnu qui avait manifestement voulu les attirer à l’écart pour une autre raison que celle avancée (voiture non déverrouillée, absence de drogue…), des insultes proférées et de l’attitude préalablement agressive de l’inconnu, également aviné, le recourant pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. Or, il est rappelé qu’il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Ainsi, en se confrontant à cet inconnu venant de l’insulter, le recourant s’est bel et placé dans une zone de danger, exclue par l’assurance. L’attitude de l’assuré remplit par ailleurs la condition de causalité. En effet, comme l’a exprimé l’intimée, il entre dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que de suivre dans un endroit isolé un individu agressif cherchant manifestement la bagarre et, en particulier, de choisir de s’y confronter après avoir compris que ses intentions étaient tout sauf amicales et s’être fait insulter est un comportement impliquant le risque de se faire frapper et, ainsi, d’entraîner un accident du genre de

- 10 - celui qui s’est produit. S’agissant d’une dispute avec un inconnu, la situation n’a ici rien de comparable avec l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 où il s’agissait d’une querelle entre une fille et son père. En l’occurrence, le recourant n’avait aucun motif de penser que cet inconnu - qui ne lui inspirait d’ailleurs aucune confiance - n’en viendrait pas aux mains. Le comportement du recourant ultérieurement au premier coup de poing tend plutôt à démontrer qu’il avait choisi de faire front ; cela est corroboré par le fait que, malgré l’intervention de G_________ cherchant à mettre fin à la bagarre, il n’ait pas cherché à s’éloigner en essayant de s’appuyer sur cette dernière (il avait pu se relever malgré l’état de sa cheville) alors même qu’il s’était déjà pris un coup de poing et que son agresseur l’avait menacé de recommencer s’il demeurait à sa portée. Les réactions du recourant, notamment son attitude face au risque et le fait qu’il ait choisi de s’y confronter, ont certes très vraisemblablement été altérées par son état d’ébriété ; il n’est néanmoins pas possible de descendre en-dessous du seuil minimal de réduction de 50% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2). Force est donc d’admettre que de par son comportement, l’assuré a provoqué l’ire de l’inconnu et les lésions corporelles qui s’en sont suivies. La participation à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA doit dès lors être confirmée.

3. Le recourant réclame l’audition de G_________ ainsi que la suspension de la cause jusqu’à l’issue de la procédure pénale. 3.1 Comme déjà relevé, aucun élément ne permet de retenir que, lors de son audition du 24 septembre 2012, G_________ était en état d’ébriété ou sous l’effet de drogue ; les policiers l’ayant interrogée n’ont en particulier rien noté en ce sens. Pour le surplus, il n’existe aucun indice au dossier autorisant à mettre en doute ses déclarations du 24 septembre 2012, lesquelles peuvent être tenues pour probantes. Une nouvelle audition ne se justifie donc pas. 3.2 S’agissant de la suspension de la cause, il est préliminairement relevé que l’agresseur demeure à ce jour inconnu et qu’il parait peu probable que de nouvelles investigations soient prochainement prévues au plan pénal. Quoiqu’il en soit, comme déjà mentionné, la participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. En l’occurrence, les faits déterminants pour l’appréciation des conditions posées dans l’article 49 alinéa 2 OLAA ressortent suffisamment du dossier de la cause, de sorte

- 11 - qu’il ne se justifie pas de suspendre le présent recours jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Il est rappelé que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par le juge. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; 135 V 2 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 13 37

JUGEMENT DU 3 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), intimée

(art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations)

- 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1977, travaille comme responsable chez B_________ SA, à C_________. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Le 5 août 2012, vers 3h30 du matin, il a eu la malléole de la cheville gauche cassée durant une altercation avec un inconnu devant un bar de D_________. Ont également été diagnostiqués un traumatisme crânien simple et une éthylisation aigüe (1,5g/kg à l’éthylotest fait sur place). Les frais de traitements ont été pris en charge par la CNA. Cette dernière a organisé un entretien avec l’assuré en date du 19 octobre 2012. X_________ a alors indiqué qu’après avoir passé une grande partie de la soirée dans le bar, il avait constaté la présence d’un homme de très grande taille (plus de deux mètres), bâti comme une armoire à glace. Ce personnage n’était pas passé inaperçu car il avait rapidement cherché la bagarre dans le café et s’était permis d’aller à l’intérieur du bar pour se servir un verre. Il avait insulté un ami de l’assuré. Vu la stature de l’individu, personne n’avait osé lui répondre. L’assuré a alors ajouté être sorti fumer devant le bar lorsque, sans raison apparente, il avait vu son agresseur fondre sur lui. Un rapport de police a été établi le 28 novembre 2012 ; en sus de la victime, deux « personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) » ont été entendues dans le cadre de l’enquête de police . E_________ (auditionné le 28 novembre 2012) a notamment rapporté que, durant la soirée, X_________ avait créé du scandale en s’adressant à plusieurs personnes et en les bousculant quelque peu en titubant ; il devait être sous l’effet de drogues autre que la marijuana et était saoul. X_________ avait ensuite proposé du cannabis aux gens se trouvant sur le parking du bar et, essuyant un refus, avait insulté tout le monde, notamment son futur agresseur, légèrement alcoolisé, lequel lui avait mis une gifle l’ayant fait chuter. E_________, vu avec l’auteur peu avant les faits, a affirmé ne pas connaître l’identité de ce dernier. Il a ajouté avoir quitté les lieux seul au volant de son automobile, un 4x4 de couleur noir immatriculé à F_________, étant précisé que l’auteur des faits a pris la fuite à bord d’un véhicule similaire.

- 3 - G_________ (auditionnée le 24 septembre 2012), également présente lors des faits, a décrit l’état de X_________ de « très joyeux. Il faisait la fête ». L’agresseur était également dans un état bien alcoolisé. Au vu de son physique, soit crâne rasé et tatouages, elle avait pensé qu’il consommait des stupéfiants et lui avait demandé s’il avait quelque chose à fumer. Il lui avait répondu qu’il avait la marchandise et qu’il était d’accord de fumer avec elle, mais seulement si le pote de G_________, soit X_________, venait avec eux sur le parking. X_________, G_________ et l’agresseur s’étaient ainsi éloignés pour partager un joint. Arrivés vers la voiture dans laquelle devait se trouver la marchandise, l’agresseur avait regardé bizarrement X_________ et avait indiqué d’un ton assez agressif qu’il n’y avait pas de drogue, qu’il n’aimait pas du tout les fumeurs et qu’ils étaient des « sales drogués de merde ». G_________ a ajouté que, comme il pleuvait, elle s’était retirée à l’abri devant l’entrée du H_________ (immeuble où se trouve le bar). X_________ était resté sur le parking pour discuter avec l’individu, lequel lui avait asséné un coup de poing au visage ; X_________ était alors tombé au sol. G_________ était revenue vers eux et X_________, bien que disant avoir très mal à la cheville, s’était relevé. G_________ leur avait demandé d’arrêter cette violence ; l’agresseur, interrogé par X_________ sur la question de savoir s’il frappait également les femmes, avait répondu qu’il n’allait pas la frapper mais que si X_________ restait à proximité il allait lui en remettre une. Malgré l’intervention de G_________, X_________ n’avait pas voulu partir, de sorte que cette dernière était allée chercher du secours. L’agresseur avait quitté les lieux à bord d’un 4x4 noir ; ses amis étaient également partis rapidement. X_________ (auditionné le 23 septembre 2012) a indiqué qu’il n’avait fait qu’accompagner G_________ sur le parking, après lui avoir prêté un peu d’argent, au motif qu’il ne faisait pas confiance à cet inconnu, de par son aspect physique. Selon X_________, il n’y avait pas eu d’échange de mots avec l’agresseur avant que celui-ci ne le frappe ; ce dernier l’avait alors traité de « putain de dealer ». Le rapport d’annonce du 28 novembre 2012 indique qu’il n’a pas été possible de voir le déroulement des faits sur les bandes vidéo du bar. Ces dernières montraient par contre que, peu avant les faits, E_________ discutait devant l’établissement avec l’agresseur. Interrogé à ce propos, E_________ a répondu qu’il était possible qu’il ait parlé avec l’agresseur, mais qu’il ne le connaissait pas. L’auteur n’a pas pu être identifié.

- 4 - Dans une décision du 27 décembre 2012, la CNA a retenu qu’il ressortait notamment du rapport de police que, suite à une altercation verbale avec l’auteur de ses lésions, l’assuré s’était rendu sur le parking où l’auteur en était venu aux mains. Selon la LAA, les prestations en espèces étaient réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu lors de bagarres ; au vu des circonstances de l’accident, la CNA estimait ainsi devoir appliquer une réduction de 50%. B. X_________ a contesté cette décision par opposition du 21 janvier 2013. En substance, il a contesté toute responsabilité dans l’agression dont il avait gratuitement été victime. La CNA a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 février 2013. La Caisse a rappelé qu’il importait peu de savoir pour quelle raison une personne a pris part à une rixe, qui en est venu le premier aux apostrophes bruyantes ou aux voies de fait ou quelle tournure a pris l’événement. A l’aune des éléments ressortant du rapport de police, notamment des témoignages, la CNA a relevé que, si le déroulement des faits comportait certes quelques incertitudes sur des points isolés, force était néanmoins de constater que les points essentiels au traitement du présent litige avaient pu être établis de manière hautement vraisemblable, étant rappelé que la vraisemblance prépondérante prévalait en assurances sociales. La CNA a notamment estimé que les déclarations de G_________ étaient probantes, cette dernière n’ayant eu aucun intérêt à mentir, contrairement à ce qui pouvait être le cas de E_________ (relation avec l’auteur non clairement établie). La version des événements donnée par G_________ était ainsi à considérer comme déterminante, notamment en ce qu’elle affirmait que lorsqu’elle avait compris qu’il n’y aurait rien à fumer, notamment parce qu’elle avait clairement posé la question à l’individu, lequel lui avait répondu en prenant un ton agressif, et, qu’à ce moment-là, elle avait décidé de quitter les lieux, mais qu’en revanche X_________ était resté sur le parking pour discuter avec l’individu en question. Il devait ainsi être retenu que X_________, malgré le déroulement étrange des événements et le ton soudain agressif de l’autre protagoniste, était resté dans une zone de danger. Au demeurant, X_________ avait lui-même décrit l’auteur comme une personne inspirant peu confiance. Au vu du déroulement des faits, l’opposant ne pouvait ainsi prétendre avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue. Peu importait par ailleurs que l’autre protagoniste ait lui aussi eu un comportement critiquable. Le taux de réduction correspondait finalement au minimum légal. C. Représenté par Me A_________, X_________ a interjeté recours céans en date du 8 avril 2013. Il a notamment exprimé que l’ambiance devant le bar était bon enfant et

- 5 - qu’aucune tension n’était perceptible, sans quoi G_________ n’aurait pas accepté de suivre l’agresseur sur le parking attenant. Il a ajouté que c’était de manière totalement inattendue que l’auteur lui avait asséné un coup de poing. Le recourant a ajouté que l’agresseur avait pris la fuite dans le véhicule de E_________, ce qui discréditait son témoignage. X_________ estimait être tombé dans un guet-apens. Il a requis l’audition de G_________, respectivement a réservé le dépôt d’une déclaration écrite par cette dernière. Le recourant a conclu l’annulation de la décision sur opposition entreprise et à ce que la CNA soit invitée à lui verser de pleines prestations, sans réduction pour faute, le tout sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale. Se déterminant sur le recours en date du 13 mai 2013, l’intimée a souligné que son assuré avait déjà remarqué son agresseur dans le bar et avait précisé que celui-ci cherchait la bagarre et avait insulté un de ses amis ; cela ne l’avait pas empêché de suivre cet inconnu sur le parking, s’isolant ainsi du reste des clients du bar ; à ce stade, il était conscient du danger vers lequel il se dirigeait. Sur le parking, l’inconnu avait encore paru agressif, insultant l’assuré et G_________, laquelle était d’ailleurs partie ; l’assuré avait choisi de rester, même après avoir reçu les premiers coups (cf. le témoignage de G_________). La CNA a par ailleurs relevé qu’une condamnation pénale de l’agresseur (au demeurant toujours inconnu), n’aurait aucune incidence sur cette procédure, l’instruction de la présente affaire étant suffisante pour se faire une idée claire du comportement de l’assuré ; une suspension de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ne se justifiait donc pas. L’intimée a conclu au rejet du recours. Répliquant le 5 juillet 2013, le recourant a invité la Cour à dénoncer E_________ pour faux témoignage. Il a par ailleurs requis l’audition de G_________, seul témoin neutre, ses propos tenus à la police étant imprécis et inexacts, étant relevé qu’elle était avinée lors de son audition et avait vraisemblablement consommé de la marijuana. Il a de nouveau requis une suspension de la cause dans l’attente des procédures d’instruction à accomplir dans la procédure pénale. Le recourant a contesté avoir déjà « repéré » son agresseur dans le bar ; cela ne ressortait en tous cas pas de ses déclarations à la police du 23 septembre 2012. Le recourant a ensuite souligné le caractère inattendu de l’agression : il avait été totalement improbable que l’agresseur « se transforme en un instant d’un vendeur de haschich à (en) un défenseur violent de la cause anti- drogue ». Il avait été blessé lors de sa première chute, de sorte que son comportement ultérieur n’était pas relevant, étant précisé que, blessé, il ne pouvait partir sans l’aide

- 6 - d’un tiers. Le recourant a encore relevé qu’il était alcoolisé au moment des faits, ce qui devait être pris en compte, étant finalement souligné qu’il n’était qu’une victime et, de ce fait, ne devait pas être pénalisé.

Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA n’y déroge expressément. Posté le 8 avril 2013, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 L’article 39 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéas 1 à 3 LPGA. Selon l’article 49 alinéa 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des désordres (lettre c). La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. Selon la jurisprudence relative à l’article 49 alinéa 2 OLAA, il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il

- 7 - s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 361/98 du 10 mars 1998 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_111/2008 du 8 juillet 2008 consid. 1). Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'article 49 alinéa 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction ; celui-ci reste de toute façon de 50% au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2 et les réf.). Une réduction des prestations au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose également qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2.1). Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de provocation grave prévue à l’article 49 alinéa 2 lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut

- 8 - consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause. Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par ailleurs, la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une vengeance dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité 8C_579/2010 consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo- Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39,

p. 219; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), 1992, p. 153). Pour le Tribunal fédéral, l’assuré qui dérange par ses propos, interpelle grossièrement et bouscule les futurs auteurs, jette intentionnellement de la sauce dans leur direction et se dirige vers eux de manière rapide et agressive, main levée, provoque gravement autrui (art. 49 al. 2 let. b OLAA) et participe à une bagarre (art. 49 al. 2 let. a OLAA), dans la mesure où il se fait rouer de coups et est laissé pour mort, alors même qu’il n’a opposé aucune résistance (arrêt 8C_579/2010). 2.2 Il convient d’emblée de relever que la Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter des faits tels que constatés par la police cantonale. Si les propos de E_________ doivent certes être considérés avec réserve compte tenu de l’incertitude quant à ses liens avec l’agresseur, on peut par contre s’appuyer sur les propos de G_________, laquelle ne connaissant particulièrement ni l’assuré ni l’agresseur, n’avait pas de motif de faire de fausses déclarations. Par ailleurs, le procès verbal d’audition du 24 septembre 2012 ne comporte aucun élément permettant, contrairement à ce que prétend le recourant, de retenir que G_________ aurait alors été ivre ou sous l’effet de drogue ; il est souligné que les auditions n’ont nullement eu lieu le soir de l’agression, comme paraît le penser le recourant. La Cour peut également s’appuyer sur les indications fournies par l’assuré lui-même lors de l’entretien avec la CNA du 19 octobre 2012. Or, il ressort du rapport d’entretien y relatif, qu’après avoir passé une grande partie de la soirée dans le bar, le recourant avait constaté la présence d’un homme de très grande taille (plus de 2 mètres) et bâti comme une armoire à glace. Ce personnage n’était pas passé inaperçu car il avait rapidement cherché la bagarre dans le café et s’était permis d’aller à l’intérieur du bar

- 9 - pour se servir un verre. Il avait insulté un ami de l’assuré et l’avait traité de différentes grossièretés. Vu la stature de l’individu, personne n’avait osé lui répondre. Au vu de ces éléments, il appert que le recourant avait bel et bien déjà constaté que l’inconnu était agressif et semblait chercher la bagarre. C’est ce même individu que le recourant a pourtant décidé de suivre sur le parking à l’écart du bar, celui-ci ayant proposé une « cigarette magique » à G_________. X_________ a en effet expliqué à la Police qu’il avait accompagné G_________ au motif qu’il ne faisait pas confiance à son futur agresseur, de par son aspect physique. De son propre aveu, il a dès lors pris le risque de s’isoler avec une personne manifestement susceptible d’être violente. G_________ a exposé que lorsqu’ils étaient arrivés vers la voiture dans laquelle devait se trouver la marchandise, voiture qui n’a jamais été déverrouillée, l’agresseur avait regardé bizarrement X_________ et avait indiqué d’un ton assez agressif qu’il n’y avait pas de drogue, qu’il n’aimait pas du tout les fumeurs et qu’ils étaient des « sales drogués de merde ». Elle avait alors choisi de se retirer alors que X_________ était resté pour discuter avec son agresseur. Comme l’a retenu l’intimée, il est probable que les paroles échangées sur le parking en l’absence de G_________ n’aient pas été très courtoises ; cela n’est toutefois pas établi. Quoiqu’il en soit, compte tenu des circonstances, notamment du comportement étrange de l’inconnu qui avait manifestement voulu les attirer à l’écart pour une autre raison que celle avancée (voiture non déverrouillée, absence de drogue…), des insultes proférées et de l’attitude préalablement agressive de l’inconnu, également aviné, le recourant pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. Or, il est rappelé qu’il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Ainsi, en se confrontant à cet inconnu venant de l’insulter, le recourant s’est bel et placé dans une zone de danger, exclue par l’assurance. L’attitude de l’assuré remplit par ailleurs la condition de causalité. En effet, comme l’a exprimé l’intimée, il entre dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que de suivre dans un endroit isolé un individu agressif cherchant manifestement la bagarre et, en particulier, de choisir de s’y confronter après avoir compris que ses intentions étaient tout sauf amicales et s’être fait insulter est un comportement impliquant le risque de se faire frapper et, ainsi, d’entraîner un accident du genre de

- 10 - celui qui s’est produit. S’agissant d’une dispute avec un inconnu, la situation n’a ici rien de comparable avec l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 où il s’agissait d’une querelle entre une fille et son père. En l’occurrence, le recourant n’avait aucun motif de penser que cet inconnu - qui ne lui inspirait d’ailleurs aucune confiance - n’en viendrait pas aux mains. Le comportement du recourant ultérieurement au premier coup de poing tend plutôt à démontrer qu’il avait choisi de faire front ; cela est corroboré par le fait que, malgré l’intervention de G_________ cherchant à mettre fin à la bagarre, il n’ait pas cherché à s’éloigner en essayant de s’appuyer sur cette dernière (il avait pu se relever malgré l’état de sa cheville) alors même qu’il s’était déjà pris un coup de poing et que son agresseur l’avait menacé de recommencer s’il demeurait à sa portée. Les réactions du recourant, notamment son attitude face au risque et le fait qu’il ait choisi de s’y confronter, ont certes très vraisemblablement été altérées par son état d’ébriété ; il n’est néanmoins pas possible de descendre en-dessous du seuil minimal de réduction de 50% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre 2011 consid. 2.2). Force est donc d’admettre que de par son comportement, l’assuré a provoqué l’ire de l’inconnu et les lésions corporelles qui s’en sont suivies. La participation à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA doit dès lors être confirmée.

3. Le recourant réclame l’audition de G_________ ainsi que la suspension de la cause jusqu’à l’issue de la procédure pénale. 3.1 Comme déjà relevé, aucun élément ne permet de retenir que, lors de son audition du 24 septembre 2012, G_________ était en état d’ébriété ou sous l’effet de drogue ; les policiers l’ayant interrogée n’ont en particulier rien noté en ce sens. Pour le surplus, il n’existe aucun indice au dossier autorisant à mettre en doute ses déclarations du 24 septembre 2012, lesquelles peuvent être tenues pour probantes. Une nouvelle audition ne se justifie donc pas. 3.2 S’agissant de la suspension de la cause, il est préliminairement relevé que l’agresseur demeure à ce jour inconnu et qu’il parait peu probable que de nouvelles investigations soient prochainement prévues au plan pénal. Quoiqu’il en soit, comme déjà mentionné, la participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. En l’occurrence, les faits déterminants pour l’appréciation des conditions posées dans l’article 49 alinéa 2 OLAA ressortent suffisamment du dossier de la cause, de sorte

- 11 - qu’il ne se justifie pas de suspendre le présent recours jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Il est rappelé que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par le juge. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; arrêt 9C_385/2010 du 24 décembre 2010 consid. 2.3.1).

4. Mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni accordé d’indemnité pour les dépens (art. 61 let. g LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 3 mars 2014